TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305415_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Roussel, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 1er octobre 1975, déclare être en France depuis le 6 août 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2023. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Par un arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A, signataire de cette décision, manque en fait et doit être écarté. Sur la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 4. En second lieu, si M. C soutient qu'il est menacé en Géorgie, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, tel qu'il est argumenté, inopérant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. S'il soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas le bien-fondé de ses allégations en se bornant à produire le compte-rendu de l'entretien qu'il a eu avec un officier de protection de l'Office le 25 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 8. En second lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de la commission d'une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller. Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305415_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel