TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305409_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2023 et le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Celeste, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " scientifique " ou " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " scientifique ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et subsidiairement un récépissé portant autorisation de travail, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023. Il fait valoir que par une décision du 22 août 2023 notifiée le 25 août 2023, l'arrêté du 15 juin 2023 a été abrogé. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 juin 1992, est entré régulièrement en France le 9 septembre 2017 muni d'un passeport assorti d'un visa étudiant. Il s'est vu délivrer par la préfecture de la Vienne des certificats de résidence " étudiant " puis " scientifique " dont le dernier a expiré en septembre 2022. Le 28 septembre 2022, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour " scientifique ". Par une lettre adressée à la préfecture de la Vienne le 30 janvier 2023, M. A a sollicité un changement de statut en demandant la délivrance d'un certificat de résidence " étudiant ". Par un arrêté du 15 juin 2023 dont M. A demandait l'annulation, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence " scientifique " et d'un certificat de résidence " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 22 août 2023 notifiée le 25 août 2023, le préfet de la Vienne a abrogé la décision du 15 juin 2023. Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droit peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé. ". 3. Par un recours gracieux reçu le 16 août 2023 par le préfet de la Vienne, M. A a demandé à ce dernier d'abroger la décision du 15 juin 2023 et de lui permettre de formuler une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié à la sous-préfecture de Palaiseau dès lors qu'il réside à Massy depuis le 6 janvier 2023. Par un arrêté du 22 août 2023 notifié le 25 août 2023, le préfet de la Vienne a abrogé la décision du 15 juin 2023 au motif qu'il n'était pas territorialement compétent pour se prononcer sur la demande de M. A. Dans son mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023. Si M. A demande dans le dernier état de ses écritures " de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes d'annulation ", il doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet de la Vienne du 15 juin 2023. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement, qui se borne à donner acte du désistement d'instance de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 15 juin 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Marc, première conseillère, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2305409_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel