TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2305401_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B F A, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle elle s'est vu refuser au guichet des services de la préfecture de l'Essonne l'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal d'enregistrer sa demande d'admission au séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle dispose d'un jugement du juge aux affaires familiales du 24 mai 2022 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - elle est sans objet dès lors qu'elle attaque non un refus de délivrance de titre mais un refus d'enregistrement de dossier pour incomplétude. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 4 mai 2023 ne sont pas recevables dès lors que cette dernière, refusant d'enregistrer un dossier effectivement incomplet, ne fait pas grief. Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F A, ressortissante angolaise née le 15 avril 1973, est entrée en France le 2 juin 2014 et s'est vue délivrer le 3 septembre 2019 une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 mai 2019 au 29 mai 2021. Le 4 mai 2023, elle s'est présentée au guichet des services de la préfecture de l'Essonne pour demander le renouvellement d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français et s'est vu notifier un refus d'enregistrement de son dossier au motif que ce dernier n'était pas complet, décision dont elle demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article R 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté au présent code ". Aux termes de l'annexe 10 du même code, une demande formulée en tant que parent d'enfant français doit être accompagnée, pour une première demande comme pour le renouvellement, de la pièce justificative suivante : " () lorsque la filiation à l'égard de l'autre parent résulte d'une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que le l'autre parent contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné précédemment) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution financière) () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. De plus, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 24 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a fixé à 120 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père, M. C E, payable au domicile de Mme B F A. Si Mme A soutient qu'elle dispose de ce jugement du juge aux affaires familiales en date du 24 mai 2022, et que ce dernier constitue la pièce justificative qui lui a été demandée le 4 mai 2023, à savoir une preuve de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, elle n'établit pas qu'elle disposait de cette pièce lorsqu'elle s'est présentée au guichet des services de la préfecture le 4 mai 2023 pour déposer de son dossier de demande de titre de séjour. Elle soutient au contraire que ce jugement pouvait être produit au cours de l'instruction du dossier, et que le juge doit tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent des faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle ne se prononce. Il suit de là, dès lors qu'il appartenait à Mme A de produire à l'appui de sa demande de titre de séjour des justificatifs suffisamment probants établissant que l'autre parent contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil, que le dossier de demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français déposé le 4 mai 2023 doit être regardé comme incomplet. Il résulte de ce qui précède que le refus d'enregistrement du 4 mai 2023 ne constitue pas une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle son dossier de demande de titre de séjour a fait l'objet d'un refus d'enregistrement sont irrecevables et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration ni d'examiner les moyens de la requête. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2305401_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel