TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2305396_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juin 2023, M. B, représenté par Me Abel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 18 juin 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 décembre 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. L'arrêté litigieux du 18 juin 2023 a été signé par M. D C, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de police par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police n'aurait pas, au regard des éléments dont il avait connaissance, procédé à un examen complet de la situation de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de police n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans et qu'il exerce une activité professionnelle depuis trois ans, il ne l'établit pas. Le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n'apporte par ailleurs aucun élément relatif aux liens personnels ou familiaux qu'il aurait noués en France. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a été interpelé par les services police le 17 juin 2023 et mis en garde à vue pour usage d'un faux document. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). " 12. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet fait obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En l'absence de telles circonstances, seule la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. D'une part, aucune des circonstances invoquées par M. B et rappelées au point 9 du présent jugement ne caractérise une circonstance humanitaire susceptible de justifier que la décision du 18 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne soit pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. 14. D'autre part, compte tenu des circonstances de l'espèce rappelées au point 9 du présent jugement, en fixant la durée de l'interdiction de retour à 24 mois, le préfet des Yvelines a fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 13. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, signé N. CONNIN Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 16
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2305396_20230816
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