TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305393_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace que son comportement représente pour l'ordre public ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Biget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 5 mars 1974, est entré en France le 27 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " entrepreneur / profession libérale " valable un an. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur / profession libérale " valable du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2022 pour lui permettre d'exercer l'activité de gérant d'un commerce. Par une lettre du 5 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 433-4 de ce code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré 12 000 euros de salaires au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2021, qu'il a cédé la gérance de son commerce au mois d'octobre 2022 et que la situation fiscale de l'entreprise en date du 2 mars 2023 faisait état d'une dette fiscale de 37 043 euros résultant notamment de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités au titre des exercices 2020 et 2021. Si M. A a créé un nouveau commerce le 8 juin 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en ait été informé avant qu'il prenne l'arrêté attaqué ni n'est démontré par la seule étude financière prévisionnelle sur trois ans réalisée par l'intéressé lui-même, à une date au demeurant postérieure à cet arrêté, que cette activité serait économiquement viable et lui procurerait des moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour pluriannuel contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de son renouvellement prévues par les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas également fondé sur la menace à l'ordre public que son comportement représenterait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305393_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel