TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305387_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté ses demandes de remises de dettes totales et ne lui a accordé que des remises partielles, s'agissant d'indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'allocation de logement à caractère familial pour la période courant de juin 2020 à mars 2022. Elle soutient que ces indus ne sont pas fondés, dès lors qu'elle a, sur la période en cause, continué à payer les vêtements des enfants et tout ce dont ils avaient besoin, et qu'elle se battait pour que son ex-mari lui rende les enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que deux des enfants de la requérante et de son ex-mari n'étaient plus à la charge de l'allocataire à compter du mois de juin 2020 et que les indus prononcés sont fondés, compte-tenu du caractère tardif de la déclaration de départ du domicile effectuée par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement à caractère familial. Mme B avait déclaré à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne que ses deux enfants nés en 2007 et en 2010 avaient quitté son domicile au mois de janvier 2022 pour aller vivre chez leur père. Or, par un jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, il a été constaté que les deux enfants résidaient chez leur père depuis le mois de juin 2020. Par une décision du 14 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé la requérante de ce qu'elle était redevable de la somme de 10 332,78 euros au titre d'indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'allocation de logement à caractère familial. Mme B a saisi la commission de recours amiable le 5 juillet 2022, laquelle a confirmé le bien-fondé des indus, mais des remises partielles de dettes ont été accordées à la requérante, par des décisions du 23 juin 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions ainsi que l'octroi d'une remise totale de dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 823-9 dudit code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prestations sociales, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il est constant que, par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a constaté que les enfants A et C, issues du premier mariage de la requérante, étaient à la charge de leur père depuis le mois de juin 2020, et non depuis janvier 2022, comme la requérante l'avait initialement déclaré. Les trop-perçus prononcés sont, dès lors, bien fondés, ce que la requérante ne conteste pas utilement. Il est tout aussi constant que la requérante a obtenu trois remises de dettes, à hauteur de 50% s'agissant de la prime d'activité, de 25% pour l'aide personnelle au logement et de 50% s'agissant de l'allocation logement, calculées au regard de son quotient familial, de ses charges mais également des revenus du foyer. Si la requérante soutient que les dettes restantes dues demeurent trop élevées, elle n'établit cette précarité financière par aucune pièce probante de nature à justifier qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde des indus restant à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2305387_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel