TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305386_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août et 24 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " compétences talent - carte bleue européenne " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à défaut au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation individuelle, d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; - méconnaît les stipulations de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'erreur de droit puisqu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Doulat ; - et les observations de Me Aboudahab, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 23 juin 1986, est entré en France le 27 février 2022 sous couvert d'un visa long séjour " salarié détaché ICT " valable du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2023. Le requérant a sollicité, le 2 janvier et le 26 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur un nouveau fondement en application de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que M. B a sollicité un nouveau titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, en se bornant à indiquer que M. B ne pouvait obtenir le renouvellement de son titre de séjour " salarié détaché ICT ", le préfet de l'Isère n'a pas examiné la demande de titre de séjour du requérant. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de la situation du requérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Compte tenu des motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique uniquement que le préfet de l'Isère procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à ce nouvel examen de la demande de titre de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2305386_20231012
Données disponibles
- Texte intégral