TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305385_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne remplit aucune des conditions légales ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le Préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant indien né le 13 septembre 1996, est entré sur le territoire français, le 13 mars 2020, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour, selon ses déclarations. M. B a été interpelé par les forces de police, le 15 novembre 2022, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté le 15 novembre 2022, qui a été annulé par une décision n° 2216243 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 janvier 2023, qui a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ". Le requérant a été interpellé par les forces de police, le 18 avril 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Le 18 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté, dont M. B demande l'annulation, qui lui fait obligation de quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté en date du 15 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Celui-ci a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 janvier 2023 qui a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par le préfet qu'il aurait procédé à une telle délivrance. En outre, M. B verse au dossier une demande d'exécution de la décision du 20 janvier 2023, en date du 7 février 2023, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a accusé réception, le 20 mars 2023. Il fournit également une capture d'écran, en date du 29 janvier 2023, qui atteste qu'il n'a pas pu prendre de rendez-vous en préfecture et qu'il a fait une demande d'autorisation provisoire au séjour sur le site internet de la préfecture de Nanterre. Dans la décision litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine ne mentionne aucune des démarches entreprises par M. B ni ne mentionne la circonstance qu'une mesure d'éloignement à son encontre a été annulée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision interdisant le retour sur le territoire français pour un durée d'un an, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions législatives précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chayé, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Chayé de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi ". Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chayé, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chayé et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Poyet La greffière, Sig O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2305385_20230530