TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305385_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à. M. B A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé 85 rue du président Roosevelt à Saint-Brévin-Les-Pins (Loire-Atlantique), et géré par l'association " HUDA Aurore " ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application des dispositions de l'article L. 552- 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de l'intéressé, débouté de l'asile, dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'en février 2023, 845 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juin 2022, notifiée le 23 juin suivant et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé par courrier du 7 octobre 2022 de la fin de sa prise en charge ; par un courrier du 5 décembre 2022 notifié le 8 décembre suivant, le préfet l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois ; l'accès à l'hébergement d'urgence de droit commun est sans lien avec le droit au maintien dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile et les dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée dès lors que la situation de M. A, majeur, célibataire et sans enfant, ne présente pas de caractère particulier qui pourrait justifier son maintien dans le lieu d'hébergement qu'il occupe, alors que rien ne permet de conclure qu'il souffre d'une maladie grave, ni qu'il se trouve dans une situation d'isolement et de détresse, alors qu'il est présent sur le territoire français depuis octobre 2019 ; la situation sanitaire actuelle ne saurait justifier le maintien de l'intéressé dans son logement ; - il est nécessaire que M. A quitte les lieux sans délai, sa présence dans ce logement faisant obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants bénéficiant du statut de demandeurs d'asile alors qu'il a été informé depuis plusieurs mois de la nécessité de quitter les lieux, qu'il ne détient aucun titre lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et qu'il ne justifie pas avoir effectué de démarche en vue de son relogement, de sorte que, dans ces conditions, lui accorder un délai serait contraire à l'esprit des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne lui incombe pas de trouver une solution d'hébergement d'urgence de droit commun à M. A, lequel a vu sa demande d'asile définitivement rejetée et alors que sa situation ne justifie pas qu'il bénéficie d'une solution d'hébergement d'urgence, dispositif par ailleurs considéré comme en situation de saturation chronique. La requête a été communiquée à M. A par pli recommandé avec avis de réception, dont il a été avisé, le 25 avril 2023. Un mémoire, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré par le greffe du tribunal, le 12 mai 2023, et n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 9 heures 30, le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé 85 avenue du président Roosevelt à Saint-Brévin-Les-Pins (Loire-Atlantique) et géré par l'association " HUDA Aurore ". Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. A, ressortissant tchadien né le 15 mai 1992, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 octobre 2019. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 85 avenue du Président Roosevelt à Saint-Brévin-les-Pins (44250) et géré par l'HUDA Aurore. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 21 juin 2022. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 7 octobre 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d'un mois, a été adressée à l'intéressé par le préfet le 5 décembre 2022, dûment notifiée le 8 décembre suivant. M. A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, sans délai, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 85 avenue du Président Roosevelt à Saint-Brévin-les-Pins (44250) et géré par l'HUDA Aurore. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 mai 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2305385_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel