TA67Juge UniqueJuge UniqueDésistement
TA67 · Juge Unique — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305382_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le Préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ; 2°) D'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ; 3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - La décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - Il n'a subi qu'un dépistage par éthylomètre et que les résultats sont faussés du fait de son diabète ; - Le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - L'arrêté n'est pas complet ; - La décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le Préfet de la Moselle conclut, à titre principal, que le tribunal constate le désistement d'office du requérant, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 juin 2023 à 5h15 sur la commune de Longeville-Les-Metz, M. A a été contrôle en conduisant son véhicule sous imprégnation alcoolique mesurée à 0,59 mg/l. Suite à cela, le préfet de la Moselle a décidé de suspendre, pendant une durée de trois mois, le permis de conduire de M. A, par décision du 26 juin 2023. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative :" En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à dé- faut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par requête, M. A a saisi le tribunal de céans en référé sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juillet 2023, notifiée au requérant le même jour, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Or, le requérant n'a pas confirmé sa requête en annulation enregistrée par le greffe le 26 juillet 2023 dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de son référé. En conséquence, M. A est réputé s'être désisté. Par suite, il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte au désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023 Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305382_20231026
Données disponibles
- Texte intégral