TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305382_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. C E, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2023 par lequel préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre audit préfet d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de Police à verser à son Conseil la somme de 1200 € en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-son auteur est incompétent ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision méconnaît article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- son auteur est incompétent ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de l'Isère, a été enregistrée le 25 septembre 2023.
1. M. E, ressortissant Georgien né à Akhaltsike en 1990, déclare être entré en France le 16 décembre 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 mars 2022. Par l'arrêté attaqué du 6 août 2023 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. E à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son en ensemble :
3. Par un arrêté du 10 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. A D, sous-préfet en service extraordinaire, sous-préfet chargé de mission, sous-préfet à la relance auprès du préfet de l'Isère, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. E et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. E invoque son intégration sociale et personnelle sur le territoire français. Toutefois il ne réside en France que depuis décembre 2022. La faible durée de sa présence en France est en outre liée à l'instruction de sa demande d'asile. L'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Sa demande d'asile a été rejetée. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir, qu'en adoptant la décision attaquée le préfet de l'Isère, aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet de l'Isère par laquelle il a fait obligation à M. E de quitter le territoire français n'est pas illégale.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8 la décision n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
10. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 721-4 du même code : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. M. E fait valoir en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination qu'il a été victime de violences psychologiques et de harcèlement depuis son jeune âge et a caché son homosexualité jusqu'à aujourd'hui du fait des traditions et la mentalité des habitants de son village et pays. Toutefois, alors que sa demande de protection internationale a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides il ne rapporte pas la preuve de l'existence de risques actuels, personnels et sérieux auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions indiquées au point 10 doit, par suite, être écarté.
Sur les autres conclusions :
12. Par voie de conséquence des conclusions présentées aux fins d'annulation de la décision attaquée les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er M. E est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Pierot et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. BLa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305382_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel