TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305372_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 b), 7c) et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont elle s'était expressément prévalu ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'absence de production d'une demande d'autorisation de travail ne peut justifier un refus d'admission exceptionnelle au séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - il méconnaît les stipulations du b) et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne justifie d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 26 mai 2023 a été reportée au 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz ; - les observations de Me Prestidge, substituant Me Haik, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 25 mai 1986, est entrée en France le 26 décembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 14 février 2017, qui n'a pas été renouvelé. Le 14 février 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de demande de titre de séjour, complétée par Mme A le 9 février 2023, qui est produite tant par l'intéressée que par le préfet du Val-d'Oise, que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des stipulations du b) et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, du 5 de l'article 6 de cet accord, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié " et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande d'admission au séjour de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation, après avoir écarté l'application des dispositions de l'article L. 435-1, ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté en litige ni d'aucun autre pièce du dossier que le préfet se serait prononcé sur sa demande au regard des conditions fixées par les stipulations du b) et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du 5 de l'article 6 de cet accord. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour en litige est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérant est fondée à en demander l'annulation et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2305372_20231220
Données disponibles
- Texte intégral