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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305372_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Debbache, avocat, représentant M. B, qui conclut à l'annulation des décisions du 28 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé et à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B et de son enfant à naître, que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu des risques de traitements inhumains et dégradants encourus en cas de retour dans le pays d'origine, le requérant étant considéré comme déserteur, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est illégale compte tenu de la situation familiale de l'intéressé ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arménienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 1994, conteste les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il a été assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision de la préfète du Rhône du même jour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions dont la préfète du Rhône a fait application, précise que la demande d'asile de M. B a été rejetée, motif justifiant la mesure d'éloignement en litige, fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant. Elle est par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, M. B, qui indique, sans l'établir, être présent sur le territoire français depuis 2014, se prévaut de la présence en France de sa compagne enceinte et de son fils. Toutefois, si sa compagne était convoquée le 30 juin 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, pour déposer une demande de titre de séjour, il est constant qu'elle était en situation irrégulière à la date de la décision contestée. Le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine où son enfant, né en 2019, pourra être scolarisé. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une insertion particulière sur le territoire français. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiales dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de la présence de son fils en France, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Arménie. Dans ces conditions, la décision n'ayant pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cet enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni en tout état de cause l'intérêt supérieur de l'enfant à naître du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Le requérant invoque un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où il serait considéré comme déserteur. Toutefois, il n'apporte au tribunal, et ce alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2017, aucun élément permettant d'établir la réalité des risques actuels encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et fait état des éléments de la situation de de M. B, en particulier de ce qu'il ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France et de ce qu'il a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement. Elle est par suite suffisamment motivée. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et en tenant compte des conséquences spécifiques de l'interdiction de retour sur le territoire français contestée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, et le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, E. Reniez Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2305372_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel