TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305371_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. C B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'habilitant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la circonstance qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour prévu à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à son éloignement ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et R. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale et du principe constitutionnel de dignité humaine en l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au rétablissement des liaisons internationales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Philippon, représentant M. B, en présence de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 23 avril 1987, est entré en France en mars 2013. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 26 décembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2015. Il a par la suite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, valable jusqu'au 31 juillet 2017, dont le renouvellement a été refusé par arrêté du 13 juin 2018, confirmé par le tribunal administratif de Nantes par jugement du 16 juillet 2019. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, qui lui a dans un premier temps été refusé puis accordé. Il a bénéficié de ce titre de séjour jusqu'au 17 mai 2022. Il en a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis le mois de mars 2013, soit depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Durant ces années de présence continue, pour la plupart en situation régulière, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour l'autorisant à travailler, et a à ce titre réalisé en France une véritable insertion professionnelle. En effet, entre les années 2014 et 2023, il a bénéficié de plusieurs contrats saisonniers en qualité d'ouvrier saunier, puis de contrats à durée déterminée auprès des agences d'intérim " A2I Nantes " et " Alteria Interim " en qualité d'agent d'entretien, d'ouvrier manutentionnaire, de ferrailleur et déménageur dans le domaine du bâtiment. Par ailleurs, M. B, qui parle couramment le français, a désormais le centre de ses attaches en France eu égard, notamment, à la durée de sa présence sur le territoire national et à sa bonne insertion professionnelle, alors qu'il n'entretient plus de liens significatifs avec son pays d'origine. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce seul motif, le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme A, présidente-rapporteuse, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La présidente-rapporteuse, S. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2305371_20230920
Données disponibles
- Texte intégral