TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305370_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1989, est entré en France le 19 juillet 2018 muni d'un visa court séjour délivré par la République tchèque, valable du 19 juillet 2018 au 13 août 2018 et l'autorisant à séjourner onze jours dans l'espace Schengen. Le 2 décembre 2019, il a sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade et le 6 novembre 2020, à la suite de l'avis rendu par l'office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Gironde a pris un arrêté par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire sous trente jours. Le 6 août 2022, M. A s'est marié avec une ressortissante française, Mme B, et le 3 avril 2023 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En réponse à cette demande, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 23 juin 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 4. Il est constant que M. A est entré en France régulièrement muni d'un visa court séjour délivré par la République tchèque et qu'il s'est marié avec Mme B, ressortissante française. Pour refuser d'accorder un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a considéré que M. A n'avait pas été en capacité, malgré les demandes du service instructeur, de produire des documents attestant d'une vie commune et effective de six mois en France. Toutefois, il résulte des dispositions du code civil rappelées au point 3 que la vie commune est présumée entre les époux et il n'est pas contesté que M. A et Mme B sont mariés depuis le 6 août 2022, soit depuis plus de dix mois à la date de la décision en litige. Au surplus, M. A a fourni aux services de la préfecture, des justificatifs de domicile (abonnement électricité depuis le 13 décembre 2021, attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale pour la période de février à mars 2023 sur laquelle il figure, échéancier du fournisseur de gaz aux deux noms pour la période de septembre 2022 à juin 2023) ainsi que des attestations de proches. Au regard ces éléments, et alors que la communauté de vie est présumée entre les époux, le préfet de la Gironde qui ne mentionne pas avoir diligenté une enquête de vie commune, ne démontre pas que la communauté de vie entre M. A et Mme B aurait cessé depuis leur mariage. Par suite, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cet éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de la décision de refus de séjour du 23 juin 2023, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance, au profit de M. A, d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pardoe, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pardoe de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Pardoe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pardoe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pardoe et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D, Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2305370_20231214
Données disponibles
- Texte intégral