TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305360_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre principal, ou de lui délivrer à titre exceptionnel le même titre susvisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Des pièces complémentaires ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 29 et le 30 novembre 2023 mais n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - et les observations de Me Boukoulou, représentant M. B ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 avril 1986, est entré en France le 30 mai 2015, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D de long séjour, valable jusqu'au 27 août 2015, pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont la validité a expiré le 17 septembre 2018. Il en a sollicité le renouvellement le 6 août 2018. Le 1er janvier 2019, il a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des anciens articles L. 313-11-7° et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un arrêté du 27 décembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juin 2020. L'intéressé a sollicité, le 18 avril 2023, une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale, et notamment son mariage le 10 septembre 2022 avec une ressortissante haïtienne, Mme C, titulaire d'une carte de résidence longue durée Union européenne, avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour, y compris de plein droit, et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Pour fixer le pays de destination, le préfet de la Gironde indique que M. B n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants au Maroc. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. B, est suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de celle de son épouse, Mme C, de nationalité haïtienne et titulaire d'une carte de résidence longue durée Union Européenne valable du 18 février 2020 au 17 février 2030, et qui est enceinte. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier et valable jusqu'au 17 septembre 2018, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde du 27 décembre 2019 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par ce tribunal le 3 juin 2020. Le mariage, célébré à Bordeaux le 10 septembre 2022, est très récent et rien ne vient établir l'ancienneté de la relation entre les époux. Par ailleurs, la circonstance que deux de ses frères et sœurs résident légalement en France est sans incidence sur sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu de tous liens dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident sa mère et deux sœurs. De plus, il ressort que l'intéressé, qui bénéficie de l'aide médicale de l'état, est sans travail et dépourvu de ressources propres sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions et sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. La situation personnelle de M. B, telle qu'exposée au point 4, ne constitue pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Si M. B invoque l'intérêt supérieur de l'enfant né le 21 novembre 2023 de son union avec son épouse haïtienne, ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la décision contestée prise antérieurement à la naissance de cet enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 décembre 2023. Le premier assesseur, X. BILATELa présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305360_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel