TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305356_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " l'autorisant au travail dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Meaude au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - c'est en méconnaissance de son pouvoir discrétionnaire que le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par la présidente de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bilate, - et les observations de Me Meaude pour M. A, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1997, soutient avoir séjourné régulièrement en Ukraine du 21 mai 2019 jusqu'au début de l'année 2022. Arrivé en France le 5 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office par un arrêté en date du 27 janvier 2023 dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ; / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () " L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables à la situation du requérant, indique notamment que M. A ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 412-1 à 4 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et retrace le parcours en France de l'intéressé au regard des critères de vie privée et familiale et d'intégration. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet a entendu fonder son refus de séjour et l'obligation, qui lui a été faite, de quitter le territoire français, et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux manque en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () " Et, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. M. A ne justifie pas du visa long séjour requis par les dispositions précitées. Dès lors, c'est sans méconnaitre ces dispositions que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 7. M. A se prévaut de ses nombreux liens amicaux et sportifs en France et de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il n'est présent en France que depuis mars 2022, et son mariage célébré le 13 mai 2023 est postérieur à la décision attaquée, de même que la promesse d'embauche en qualité de réceptionniste. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside son père. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ni sur l'usage du pouvoir discrétionnaire d'admission du préfet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. 13. Toutefois, par une décision n°2205974 rendue ce jour, le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans le cadre de l'annulation de son refus de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire. Par suite, le préfet ne saurait procéder à l'éloignement du requérant avant de s'être prononcé sur sa situation. Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, X. BILATELa présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3321 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305356_20231221
Données disponibles
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