TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2305356_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 22 août 2023, M. H G, représenté par Me Iharkane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité administrative incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les articles R. 79 et R. 80 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les articles 1, 8 et 9 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 ; - elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité administrative incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité administrative incompétente ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité administrative incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité administrative incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le décret n°87-249 du 8 avril 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, en application de l'article R. 614-9 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 août 2023 à 10h00, a été entendu le rapport de M. Hamdouch. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H G, ressortissant algérien né le 8 septembre 1985 à Chlef (Algérie), déclare être entré en France pour la dernière fois le 10 mai 2008. Sous l'identité de M. H G, l'intéressé a fait l'objet de trois mesures d'éloignement prises par le préfet de la Haute-Vienne le 26 novembre 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du TA de Limoges le 22 mai 2014 et le 13 février 2015 puis par le préfet du Nord le 30 juillet 2020. Sous l'identité de M. E I, ressortissant marocain, l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignement sans délai prises par le préfet du Val-de-Marne le 17 janvier 2012 et le 30 avril 2015. Enfin, sous l'identité de M. A C, ressortissant marocain, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français sans délai du 24 mai 2015 prise par le préfet de l'Ille-et-Vilaine et du 19 mars 2017 prise par le préfet du Calvados. M. G a sollicité, le 15 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissant algérien justifiant de dix années de présence en France sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. G un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. En vue d'assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère a décidé d'assigner à résidence l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. G demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions contestées : 2. Les décisions contestées du 5 juillet 2023 ont été signées par Mme D F, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère signé le 26 juillet 2022, régulièrement publié. En outre, l'arrêté du 8 août 2023 a été signé par M. J B, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par l'arrêté précité du préfet de l'Isère signé du 26 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de décisions en cause manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français est prise en application de l'article L. 611-1, que l'arrêté cite expressément, en raison du refus de titre édicté concomitamment. La mesure d'éloignement ne nécessitait donc pas une motivation distincte de celle du refus de titre. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 7. M. G soutient que les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues dès lors que, d'une part, l'identité de la personne ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires ne peut être connue de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elle était habilitée à procéder à une telle consultation et, d'autre part, l'administration ne justifie pas avoir saisi les services de police et de gendarmerie pour être informée sur les suites judiciaires avant de prendre la décision attaquée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les signalements dont a fait l'objet M. G auprès des services de police pour les faits mentionnés au point 9, ont été portés à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du traitement dénommé " traitement des antécédents judiciaires ", régi notamment par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, les moyens tirés de ce que l'administration n'a pas justifié que l'agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires aurait été spécialement habilité et de ce qu'elle n'a pas saisi les services de police et de gendarmerie aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait recueilli des éléments à l'issue d'une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 1, 8 et 9 du décret n°87-249 du 8 avril 1987. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 79 du code de procédure pénale : " Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ; () ". Aux termes de l'article R. 80 du même code : " Le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande. / Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la décision contestée est inopérant. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale. 11. M. G fait valoir qu'il justifie d'un séjour continu sur le territoire français depuis l'année 2010, d'une bonne insertion professionnelle et soutient que son père, sa soeur et son frère résident sur le territoire. Toutefois, si M. G, qui déclare être entré en France à l'âge de vingt-deux ans, se prévaut d'une présence continue sur le territoire depuis 2010, il n'en justifie pas suffisamment, par les pièces versées au dossier, pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 et 2019. En outre, la durée de son séjour en France tient essentiellement à son maintien irrégulier sur le territoire français dès lors qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 1, qu'il n'a pas exécuté sept mesures d'éloignement prises en 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2020. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune attache familiale en France alors qu'il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où y résident ses parents, ses trois frères et ses trois sœurs. Par ailleurs, il est constant que M. G a été condamné, le 14 août 2020 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à huit mois d'emprisonnement, avec sursis probatoire pendant deux ans et à 500 euros d'amende, pour vol aggravé par deux circonstances le 12 août 2020 et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter le même jour, puis que, sous l'identité de M. E I, il a été condamné, par une ordonnance pénale du 6 juillet 2017 rendue par le président du Tribunal de grande instance de Créteil, à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis le 26 juin 2017, par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 10 octobre 2018 à neuf mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances le 9 octobre 2018 et par un jugement du Tribunal correctionnel de Créteil du 30 octobre 2018 à quatre mois d'emprisonnement pour menace réitérée de crime contre les personnes du 20 septembre 2018 au 24 septembre 2018, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Enfin, eu égard à ce qui précède, la circonstance que l'intéressé a exercé un emploi d'ouvrier du BTP d'août 2020 à avril 2022 et qu'il occupe, depuis mai 2022, un emploi de monteur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Ramery Enveloppe, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à ce qu'il puisse se prévaloir d'une bonne insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens lorsqu'ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord franco-algérien et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme c'est le cas en l'espèce par les dispositions équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues. 13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, et à supposer qu'il puisse être regardé comme ayant entendu exciper par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. G ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour et le préfet de l'Isère n'était, par suite, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". La décision assignant à résidence M. G est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des dispositions précitées. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 19. M. G fait valoir que la décision d'assignation à résidence est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il serait dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine. Alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée, les éléments ainsi avancés ne permettent toutefois pas de considérer que le préfet de l'Isère aurait fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son égard une assignation à résidence, mesure à laquelle l'autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l'étranger concerné présente des garanties de représentation, ce que ne conteste pas l'intéressé. 20. En quatrième et dernier lieu, la décision portant interdiction à M. G de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans n'étant pas illégale pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à demander l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. G. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H G et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, S. HamdouchLe greffier, P. Buguellou La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2305356_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel