TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2305350_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A C, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors que l'administration se fonde sur un compte-rendu qui n'a pas été versé au dossier ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'ils ont maintenu des liens depuis leur séparation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc, né le 15 décembre 1979, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle a refusé de le lui délivrer. Par une décision du 8 février 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire. 2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France fait suite à une demande de l'intéressé et est, ainsi, prise à la suite d'une procédure qui échappe au champ d'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et les administrations. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait irrégulière et prise en violation des droits de la défense au motif qu'elle n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 5. Pour rejeter la demande de visa de M. C, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un faisceau d'indices précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage du demandeur de visa, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 24 avril 2021 à Bollène (Vaucluse) Mme B, ressortissante française. Il ressort également des pièces du dossier, que lors de son audition par les services du consulat général de France à Istanbul, dans le cadre de l'instruction de sa demande de visa, le 9 février 2022, M. C n'a pu préciser ni les circonstances de sa rencontre en 2019 avec Mme B, ni son âge, indiquant qu'elle était âgée d'une cinquantaine d'années alors qu'elle avait soixante-six ans, ni sa situation professionnelle. Alors que la commission de recours indique qu'il ne justifie pas du maintien d'échanges réguliers et constants avec Mme B, M. C ne produit que des échanges par messagerie instantanée concernant la période d'avril à juillet 2022, quelques photographies de leur mariage et un seul versement de 2 600 euros de la part de Mme B, à son profit, effectué le 6 juin 2022, ainsi que des attestations de proches, qui ne sont ainsi pas suffisantes pour attester de la réalité de l'intention matrimoniale de l'intéressé. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que son épouse lui aurait rendu visite en Turquie depuis son départ. Enfin, si M. C a épousé Mme B dix-huit ans après son entrée régulière en France, il s'y est maintenu irrégulièrement, a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français en 2017, puis d'un autre le 24 février 2020 et n'établit pas avoir rencontré Mme B, avant que ne lui soit notifiée cette seconde décision. Par suite, alors même que l'autorité judiciaire française ne s'est pas opposée à la transcription de l'acte de mariage, l'administration doit être regardée comme établissant son caractère complaisant de nature à justifier légalement le refus de visa en litige. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait, en refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, commis une erreur de fait, appliqué de façon erronée les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions. 7. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. C, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même pour ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que pour celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2305350_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel