TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305348_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle est contraire au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses attaches privées et familiales se trouvent en France ; Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 17 décembre 1985, déclare être entrée en France le 5 mars 2020. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu le 20 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par courrier notifié le 13 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du 22 mai 2023, qui a estimé que si l'état de santé Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo et de voyager sans risque vers son pays d'origine. En se bornant à soutenir que l'accès aux soins dans ce pays est onéreux, sans préciser la nature de la pathologie qui l'affecte, Mme C n'établit pas que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions précitées. 5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu'elle réside en France depuis le 5 mars 2020 et qu'elle n'a plus de contact avec sa sœur et son frère qui vivent dans son pays d'origine, Mme C n'établit pas que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait pu faire valoir des arguments préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Par l'arrêté litigieux, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il ne pouvait édicter la mesure d'éloignement litigieuse sur le fondement des dispositions précitées. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, à les supposer invoqués, être écartés pour les motifs exposés au point 5. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 11. En second lieu, les seules circonstances que Mme C résiderait en France depuis le 5 mars 2020 et qu'elle n'aurait plus de contact avec sa sœur et son frère qui vivent dans son pays d'origine ne suffisent pas à faire regarder la décision litigieuse comme étant entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si elle soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas le bien-fondé de ses allégations en se bornant à faire valoir les arguments exposés aux points 5 et 11. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 16. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 11, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2305348_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel