TA78Magistrat SilvaniMagistrat Silvani
TA78 · Magistrat Silvani — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305346_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 août 2023. Il soutient que : - il vit avec sa femme et ses deux enfants dans un appartement de 35 m² ; leurs conditions de vie sont difficiles ; - leur appartement est humide, présente de la moisissure et devient insalubre ; - ils ne sont pas éligibles au dispositif du 1% patronal et leurs ressources financières ne leur permettent pas d'obtenir un logement auprès d'un bailleur privé ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et fait valoir que M. A a refusé à trois reprises des propositions de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi, le 20 janvier 2023, la commission de médiation du département de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Son recours a été rejeté par une décision du 26 avril 2023. M. A a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 23 août 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (), s'il a au moins un enfant mineur (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ; () / - avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter le recours gracieux formé par M. A, la commission de médiation de l'Essonne a estimé, par sa décision du 23 août 2023, qu'en application de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, une superficie supérieure ou égale à 34 m² pour quatre personnes n'est pas considérée comme de la sur-occupation. 6. En premier lieu, si M. A soutient, à l'appui de sa requête, qu'il vit dans un appartement de 35 m² avec sa femme et ses deux enfants, qui ne disposent pas de leur propre chambre, et que leurs conditions de vie sont difficiles, une telle superficie est toutefois au moins égale à la surface habitable fixée, pour un couple et deux enfants, à 34 m² par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation de sur-occupation au sens des dispositions précitées. 7. En deuxième lieu, si M. A soutient que son appartement est " rempli de moisissures, très humide " et indique qu'à son avis, il " devient insalubre ", ces éléments ne sont pas suffisants pour établir le caractère insalubre ou dangereux du logement au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Silvani
- Formation
- Magistrat Silvani
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2305346_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel