TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305344_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre, 9 octobre, 2 novembre 2023 et 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant ne peut accéder de façon effective à un traitement approprié à son état de santé au Maroc ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion durable dans la société française. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée en raison de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'entraîne cette décision sur sa vie professionnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre et 9 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mariller, - et les observations de Me Jourdain de Muizon représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 novembre 1985, est entré régulièrement en France, accompagné de son épouse, le 8 février 2016 muni d'un visa D long séjour valable du 8 février au 17 avril 2016. Le 1er mars 2016, il s'est vu délivrer un titre de séjour spécial par le ministère des affaires étrangères en qualité d'enseignant en mission éducative près du consulat général du Royaume du Maroc à Bordeaux, régulièrement renouvelé pour expirer, en dernier lieu, le 26 mai 2023. La mission éducative initialement prévue pour une durée de cinq ans, prolongée en raison de la crise sanitaire, a pris fin le 1er juillet 2022. Le 11 août 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de son fils malade et a rempli le formulaire d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis sur l'état de santé de son enfant le 23 novembre 2022. Les 5 et 26 juillet 2023, M. B a complété sa demande de titre de séjour en se prévalant notamment de la durée de présence et de son expérience professionnelle en France ainsi que sa volonté, après la réussite d'un cursus universitaire en sciences de l'éducation, de continuer à enseigner sur le territoire français. Par un arrêté du 11 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation de M. B. Il précise notamment sa date d'entrée, le fondement de sa demande d'admission au séjour, et l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII du 23 novembre 2022. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, indique qu'elle ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, avant d'en déduire que M. B ne remplit aucune des conditions prévues aux articles L. 425-10 et L. 435-1 du code. Le préfet précise, enfin, qu'il a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation et que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. La décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté décrite au point précédent que le préfet de la Gironde, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". L'article R. 425-11 du même code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'étranger malade à M. B, le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé du fils du requérant. Le préfet de la Gironde a produit l'avis en date du 23 novembre 2022 signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII et qui comporte toutes les précisions qu'il leur incombait de transmettre en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de procédure, qui n'est pas davantage étayé, ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'accompagnant de son enfant malade, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 23 novembre 2022 qui a estimé que, si l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé au Maroc et de l'offre de soins proposée, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant souffre de la maladie d'Anderson, maladie digestive extrêmement rare, diagnostiquée et prise en charge depuis sa naissance en France, nécessitant un suivi spécialisé en gastroentérologie et un traitement spécifique comportant des médicaments et des denrées alimentaires telles que l'huile TCM et le Lipistart. Si M. B conteste la disponibilité de ce traitement au Maroc, en invoquant notamment que les vitamines A313, l'huile TCM et le Ferrstrane qui sont prescrits à son enfant ne sont pas " commercialisés au Maroc " ainsi qu'en attestent plusieurs pharmaciens à Rabbat, il ne démontre pas l'absence de caractère substituable de ce traitement, alors qu'une mention en ce sens figure sur toutes les ordonnances produites et que l'importation de médicaments est possible via une autorisation spécifique. Par ailleurs, les certificats médicaux établis en juin 2022 par des médecins exerçant au Maroc, non circonstanciés, qui se bornent à indiquer que le suivi de cette maladie y est difficile, ne sont pas suffisants pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité d'accéder à un traitement approprié dans ce pays. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour demandé. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis février 2016 avec son épouse, qu'il a travaillé comme enseignant en langue arabe dans des écoles publiques et collèges du département de la Gironde de mars 2016 à juillet 2022, et a accompli en parallèle, avec sérieux et succès, un cursus universitaire à l'issu duquel il a obtenu une licence mention assez-bien en 2018 et un master mention bien en 2020 en sciences de l'éducation. Il indique en outre qu'il a créé son entreprise d'enseignement des langues vivantes sous statut d'autoentrepreneur et est bien intégré dans la société française. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a été autorisé à séjourner en France avec sa famille, sous couvert de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères, en qualité d'enseignant en mission éducative près le consulat du Maroc. Il est constant que cette mission, initialement prévue pour cinq ans, a pris fin le 1er juillet 2022. Si les enfants de M. B sont nés sur le territoire français en 2016 et 2021, il n'est pas contesté que son épouse est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc où la scolarité de leurs enfants, de même nationalité, pourra se poursuivre et où, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'aîné pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les revenus que le requérant tire de son activité en qualité de micro-entrepreneur soient suffisants à la date de la décision attaquée, pour subvenir au besoin de la famille. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M. B, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel ni de circonstances particulières au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Ainsi qu'il a été dit, rien ne s'oppose à ce que M. B reconstitue hors de France la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et leurs deux enfants âgés de sept et deux ans à la date de la décision de refus de séjour attaquée, laquelle n'a en outre ni pour objet ni pour effet de séparer ces derniers de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, M. B ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de destination. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, C. MARILLER La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305344_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel