TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305338_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023, M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier,
- les observations de Me Gilbert pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité tunisienne, né le 4 novembre 1981, déclare être entré sur le territoire le 13 décembre 2019 et s'y maintenir depuis de façon continuelle. Le 21 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, il vise notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations utiles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à sa situation, et mentionne que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut, au regard notamment du caractère récent de la relation avec sa compagne, et de ce qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du même code, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Pour établir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. A fait valoir sa présence continue sur le territoire depuis le mois de décembre 2019 ainsi que la relation qu'il entretient avec Mme B, ressortissante française, depuis cette date. Il produit à cet égard diverses pièces, pour l'essentiel des documents d'ordre médical, diverses factures et courriers administratifs, dont certains sont de nature à attester de sa présence sur le territoire français au cours de la période alléguée. Toutefois, nonobstant l'attestation d'hébergement de Mme B datée du 2 octobre 2020 et diverses photographies jointes au dossier non datées et au caractère probatoire limité, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de justifier de façon sérieuse d'une communauté de vie avec sa compagne avant l'année 2022, année de conclusion d'un pacte civil de solidarité le 29 juin 2022 et au cours de laquelle le requérant produit un contrat de titularité commun ainsi que plusieurs courriers où leurs deux noms apparaissent à une adresse commune. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de la communauté de vie, M. A n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Casselles
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305338_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel