TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305336_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous devant intervenir au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous le maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue où il risque une mesure d'éloignement, qu'il remplit l'ensemble des conditions légales pour être autorisé au séjour, qu'il a de nombreuses reprises tenté de prendre rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 décembre 1977, est entré en France le 17 novembre 2017 au moyen d'un visa de type " C ", qui a expiré le 9 décembre 2017. Il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour sur le site internet de la préfecture. Depuis le 20 décembre 2021, il a tenté de prendre rendez-vous par téléphone mais aucun ne lui a été accordé. Après avoir déposé un premier recours en référé le 9 février 2022 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ce dernier par une ordonnance en date du 28 mars 2022 a enjoint le préfet des Hauts-de-Seine à lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de régularisation. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a alors accordé un rendez-vous le 17 août 2022, envoyé sur l'adresse électronique de son conseil. Il n'a pas pu se rendre à ce rendez-vous pour un motif non imputable aux services préfectoraux. Il a tenté vainement d'obtenir un nouveau rendez-vous. Il a ensuite présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 octobre 2022 par mail conformément à la nouvelle procédure. Plusieurs mails de relance ont été envoyés, notamment le 9 mars 2023 et le 13 avril 2023, restées sans réponse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. B soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après de nombreuses et vaines relances auprès de la préfecture, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il fait valoir par ailleurs exercer depuis le mois de juillet 2020 un emploi en qualité d'ouvrier en contrat à durée indéterminée. Il atteste également être hébergé par son père, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français sans droit au séjour depuis plusieurs années et que ce défaut d'accès dans un délai raisonnable à la préfecture le prive de son droit à voir sa situation régularisée au regard des éléments relatifs à son insertion professionnelle depuis 2020, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. En outre, un rendez-vous lui a été proposé en date du 17 août 2022 auquel il ne s'est pas rendu. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 juin 2023 Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23053362
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2305336_20230608
Données disponibles
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