TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305331_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 2023 et le 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 23 février 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont étés signée par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles violent les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une d'erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas instruit sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions prévoyant le regroupement familial ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 202, le préfet de police, représenté par SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du en date du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauricien né le 24 juin 1989 et entré en France ne 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort suffisamment des pièces du dossier que M. A est entré en 2016 en France où il a été admis le 21 décembre 2016 en quatrième année de spécialisation au sein de l'Ecole supérieure privée d'arts graphiques et de communication visuelle de Marseille. Il a rejoint son épouse, de nationalité mauricienne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2024, avec qui il s'est marié le 14 juillet 2016 à l'Ile Maurice. Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents billets de voyages en France, des avis d'imposition pour les années 2018 à 2022, des factures d'énergie EDF et téléphonique, des quittances de loyer faisant figurer leur nom et leur adresse commune, qu'il mène une vie commune avec son épouse sur le territoire français depuis son arrivée. Par ailleurs, le couple attend un enfant, son épouse étant enceinte depuis le 21 janvier 2023. Si le M. A ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est diplômé depuis le 20 décembre 2014 d'un Bachelor of Arts (Humanities) de l'Université Curtin en Australie, et qu'il parle et écrit le français et qu'il a une formation de graphiste, alors que son épouse, après avoir exercé entre les 7 janvier 2019 et 28 février 2022 une première activité professionnelle dans le domaine de la vente, occupe une activité dans le même secteur depuis le 16 août 2022 pour un salaire largement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 février 2023 est annulé en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M. A et l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305331_20230719
Données disponibles
- Texte intégral