TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305321_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Natacha Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation incertaine et précaire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen, méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 18 juillet 2023 afin d'enregistrer sa demande d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juillet 2023 sous le numéro 2305320 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juillet 2023 à 10h00 en présence de Mme Paulin, greffière, M. Chavet a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 5 juin 1996, a présenté une demande d'asile auprès des services du préfet de police de Paris qui lui ont remis une attestation de demandeur d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. A l'expiration d'un délai de six mois, M. A a sollicité, en vain, le 14 juin 2023 l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale auprès de la préfecture des Yvelines. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que le 4 juillet 2023, le préfet des Yvelines a informé M. A qu'il était convoqué le 18 juillet 2023 à la préfecture de Versailles afin de remettre sa demande d'asile. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement combiné de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305321_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA