TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305317_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai et le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 28 mai 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français sont sans objet, et par là-même irrecevables, dès lors que l'arrêté du 5 février 2023 ne contient pas une telle décision M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/000604 du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant américain se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A soutient en outre que le préfet a entendu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dont il demande également l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 3. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis du 17 octobre 2022 dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Si M. A se prévaut de ce que le coût du traitement dont il bénéficie en France est très élevé aux Etats-Unis, qu'il est dépourvu de couverture sociale et de ce qu'il n'y dispose pas d'hébergement stable, il n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations, de nature à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement du traitement que nécessite son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A déclare qu'il est hébergé par son père depuis son entrée sur le territoire français et qu'il bénéficie du soutien de ce dernier ainsi que de sa belle-mère, de ses oncles, tantes, cousins et cousines, les seules productions d'un pièce d'identité de sa tante et de documents d'état civil ne permettent pas d'apprécier l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des relations familiales dont il se prévaut ainsi. En outre, si M. A expose être en rupture avec sa mère vivant aux Etats-Unis, il ne l'établit pas et il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, les conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français sont sans objet, et par là-même irrecevables, dès lors que l'arrêté du 5 février 2023 ne contient pas une telle décision. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne et au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2305317_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel