TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305316_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à cette occasion, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente, en vain depuis le mois de décembre 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture ce qui l'empêche de régulariser sa situation depuis une durée anormalement longue ; en outre, son employeur a mis fin à ses fonctions en attendant le traitement de sa demande de titre de séjour ; enfin, il ne remplira plus les conditions pour bénéficier de la circulaire Valls ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour alors que son dossier est complet ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que la préfecture des Yvelines n'a pas refusé l'enregistrement de sa demande. Par un mémoire en défense entregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une première demande de titre de séjour a été rejetée le 4 novembre 2021, que le requérant est en situaion irrégulière depuis plusieurs années, ne présente pas une situation de vulnérabilité et que la condition d'urgence n'est donc pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 7 décembre 1986, soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire par l'envoi de courriels à la préfecture des Yvelines restés infructueux depuis le 28 décembre 2022. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, M. A a formé, le 28 décembre 2022, une demande de rendez-vous afin de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par mail. Cette demande est actuellement en cours de traitement. En outre, il est présent en France depuis 2014, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire au titre de l'admission exceptionnelle le 4 novembre 2021 non exécutée et est sans charge de famille. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une insertion professionnelle et fait valoir que son contrat de travail a été suspendu, il n'en justifie pas en ne produisant qu'un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2022 comportant le versement d'aucune somme d'argent. Il ne fait donc état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous rapidement. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O RDO NNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2305316_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA