TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305315_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté, dans son ensemble, a été signé par une autorité incompétente ; - il est, dans son ensemble, insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. C, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en mars 2022 selon ses déclarations et a été interpellé pour vérification du droit au séjour. Constatant que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 28 septembre 2023 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, durant sa garde à vue le 28 septembre 2023, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, il a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie personnelle et de ses attaches familiales dans son pays d'origine et faire état de son souhait de ne pas repartir dans son pays dans lequel il indique encourir des risques avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu, a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 4. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A D, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. L'arrêté vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L.612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire et n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, ne dispose ni de logement ni de documents de voyage et a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et l'absence de lien avec la France. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 6. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et noté le travail clandestin dont l'intéressé fait état, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C au regard de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré très récemment en France et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation en travaillant clandestinement. Il est célibataire et sans attaches familiales sur le territoire français tandis qu'il indique que sa famille réside en Algérie. Il n'établit pas les liens qu'il pourrait avoir du fait de son travail sur lesquels il n'apporte aucun élément. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour l'ensemble de l'arrêté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C. 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, si M. C fait état de l'intensité de ses liens pour soutenir que le préfet du Morbihan a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément sur les attaches qu'il aurait développé en France. Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet doit donc, et en tout état de cause, être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu en situation irrégulière en toute connaissance de cause, qu'il n'établit pas avoir des liens avec la France et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'établit pas avoir déféré. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour, alors au demeurant que l'intéressé n'invoque aucune circonstance humanitaire pouvant s'opposer à la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 612-6, -8 et -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 13. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. C n'établit pas que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour serait contraire à l'article 8 de cette convention doit donc être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305315_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel