TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305312_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. C A représenté par Me Royon demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles sont irrégulières en raison du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'était pas tenu de lui retirer son titre de séjour au regard des dispositions de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la notion de vie privée et familiale ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l'illégalité respective de la décision de refus de séjour et de la mesure d'éloignement. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 21 août 1985 et entré en France le 19 octobre 2019, s'est vu délivrer le 4 novembre 2019, en qualité de conjoint de français, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", puis le 3 avril 2023 une carte de résident d'une durée de dix ans. Par les décisions attaquées du 12 juin 2023, le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 3. Pour procéder au retrait de la carte de résident de M. C, le préfet de la Loire s'est fondé sur la non présentation de l'intéressé aux convocations des 15 mai et 30 mai 2023 notifiées les 5 mai 2023 et le 17 mai 2023 dans le cadre d'un plan de contrôle visant à vérifier le maintien des conditions de délivrance de la carte de résident dont il est titulaire. Toutefois, si la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort pas des motifs de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire ait, préalablement à cette décision, mis à même l'intéressé de présenter ses observations sur la décision envisagée de retrait de titre de séjour dans les conditions prévues à l'articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement privé de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions dont le respect est constitutif d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident, ainsi que par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dès lors que le présent jugement annule la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire a retiré à M. C sa carte de résident qui lui a été délivrée le 3 avril 2023 pour une durée de dix ans, celui-ci en redevient de plein droit bénéficiaire. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, au réexamen de sa situation. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : les décisions du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a retiré à M. C sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305312_20231107
Données disponibles
- Texte intégral