TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305307_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, et un mémoire du 2 septembre 2023, Mme D demande l'annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg lui a refusé l'attribution de la bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son fils A D. Elle soutient que : - elle n'a été avisée que le 25 mai 2023 de l'irrecevabilité de la demande de bourse effectuée en octobre 2022 du fait de pièces manquantes ; - une fois avisée de l'incomplétude du dossier, elle a transmis immédiatement les pièces manquantes au rectorat ; - elle remplit les conditions pour l'attribution de la bourse, l'instruction des demandes relatives aux autres enfants du foyer n'ayant présenté aucune difficulté. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de Mme Merri, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observations de M. E, pour le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 mai 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté la demande de bourse nationale de second degré de lycée déposée par Mme C pour son fils. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". 3. Mme C a rempli et signé le 8 octobre 2022 l'imprimé de demande de bourse concernant son fils mineur, demande déposée auprès du lycée C. Schneider de Molsheim au sein duquel était scolarisé l'élève. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception lui ait été délivré conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Si le recteur de l'académie de Strasbourg soutient, en défense, que la requérante a été avisée le 22 novembre 2022 du caractère incomplet du dossier de demande de bourse, et du délai qui lui était imparti pour régulariser sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait été destinataire de ce courrier. 4. Par suite, la rectrice de l'académie de Strasbourg ne pouvait pas lui opposer le caractère incomplet de sa demande, ni l'expiration du délai d'instruction des demandes de bourses pour l'année scolaire en cours, sans entacher sa décision d'une méconnaissance des dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé le bénéfice de la bourse nationale de second degré de lycée à son fils. D E C I D E : Article 1 : La décision du 31 mai 2023 portant refus d'attribution de bourse nationale de second degré de lycée est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305307_20231018
Données disponibles
- Texte intégral