TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305297_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B et Mme F D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur E G, représentées par Me Gomez, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de consulaire française à Ouagadougou leur refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme B dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de voyage ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe, pas en l'espèce, de risque de détournement de l'objet du visa. Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et Mme D, ressortissantes burkinabaises, nées respectivement les 1er janvier 1959 et 9 avril 1990, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour pour elles-mêmes et l'enfant E G, pour visite familiale. Par une décision du 19 janvier 2023, l'autorité consulaire française à Ouagadougou, leur a refusé les visas sollicités. Par une décision du 21 mars 2023, dont les requérantes demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, que Mme B ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France de 24 jours. D'autre part, eu égard à la situation personnelle des demanderesses, et en considération des attaches portées à la connaissance de l'administration dont elles disposent en France et dans leur pays de résidence, les demandes présentent un risque de détournement à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ainsi que des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) " s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est veuve et âgée de 64 ans, que Mme D, âgée de 32 ans, est la mère du jeune E et qu'elles souhaitent rendre visite à Mme C, fille et sœur des demanderesses de visas, mère de deux enfants, âgés de 4 et 10 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes B et D disposeraient d'attaches personnelles et matérielles dans leur pays de résidence, ni que le jeune E serait scolarisé.. Au surplus, il ressort de l'ordonnance aux fins d'autorisation de sortie du territoire national avec un enfant mineur n° 204/2020 rendue par le tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) que les parents du jeune E ont sollicité une autorisation de sortie de territoire de l'enfant pour qu'il se rende en France afin d'avoir une meilleure prise en charge sanitaire. En l'absence d'explications des requérants quant à la contradiction entre le motif du visa sollicité et le motif de l'autorisation de sortie du territoire, nonobstant la circonstance que Mme B ait respecté les termes de son dernier visa de court séjour, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305297_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel