TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2305294_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bourdon, demande au tribunal de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 1er août 2018 et que le jugement n°1901402 du 23 juillet 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas été exécuté ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il vit dans un studio de 13, 86 mètres carrés avec ses quatre enfants ; - il est handicapé ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023 et 22 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le demandeur a renouvelé sa demande de logement social en 2023, il ne l'a qu'incomplètement renseignée ; - la situation financière du requérant s'étant dégradée aucun réservataire ne lui fera de proposition. Vu : - la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - le jugement n°1901402 du 23 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 100 euros par mois ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er août 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 23 juillet 2019, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 octobre 2021 reçu le 11 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 1er août 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était hébergé de façon continue dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que M. A occupe toujours, avec ses quatre enfants nés en 2006, 2007, 2009 et 2010 qu'il accueille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, un logement loué auprès de l'association ADOMA. La persistance de cette situation, à compter du 1er février 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. A n'aurait pas mis à jour sa demande de logement social et que ce comportement, qui aurait fait obstacle à la poursuite de la procédure, a été de nature à délier l'État de son obligation de relogement, cette circonstance ne peut être regardée comme caractérisant, en tant que telle, une entrave à l'exécution de l'obligation pesant sur l'État, alors qu'il est constant que l'intéressé a renouvelé sa demande de logement social en 2023 et qu'il n'est notamment pas établi, ni allégué que l'État, afin de pouvoir lui proposer un logement social, aurait adressé à M. A une demande de pièces complémentaires à laquelle il se serait abstenu de répondre. Le préfet ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que la situation financière du requérant s'étant dégradée, aucun réservataire ne lui proposera de logement, l'appréciation susceptible portée par la commission d'attribution des logements sur les mérites de la candidature d'un demandeur de logement social étant étrangère au principe et à l'étendue de l'obligation de relogement qui pèse sur l'État. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, l'aîné de ses quatre enfants étant âgé de 17 ans et tous étant rattachés au foyer fiscal de M. A, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 6 300 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 6 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme globale de 6 300 (six mille trois cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bourdon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-CollinLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2305294_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel