TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2305289_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A... B... conteste la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du département du Nord lui réclamant le remboursement de la somme de 11 804, 53 euros indûment perçue au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et retenant la qualification frauduleuse de l’origine dudit indu. Il soutient qu’il est de bonne foi, qu’il n’a pu retourner en France, étant bloqué en Algérie pendant la période du Covid, qu’il est dans une situation financière et morale extrêmement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France de sorte qu’il a perçu le revenu de solidarité active alors qu’il ne pouvait légalement y prétendre ; - c’est à juste titre que la qualification frauduleuse de l’indu a été retenue faisant obstacle à toute remise de dette, partielle ou totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles. - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 6 novembre 1976, est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle effectué par ses services, le président du conseil départemental du Nord lui a réclamé le remboursement de la somme de 11 804, 53 euros indûment perçue au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et a retenu la qualification frauduleuse de l’origine dudit indu. Par la décision contestée du 12 mai 2023, le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». 3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi par la caisse d’allocations familiales du Nord que M. B... a fait plusieurs séjours en Algérie, notamment du 17 novembre 2019 au 2 février 2020 puis du 27 février 2020 au 4 décembre 2021. Il a ainsi été, sur la période en cause, absent du territoire national plus de trois mois, ce qui faisait obstacle au bénéfice du revenu de solidarité active. Si le requérant soutient qu’il s’est retrouvé bloqué en Algérie du fait de la pandémie du Covid-19 et n’a pu rentrer en France, il n’en apporte pas la preuve par les quelques documents parcellaires qu’il produit. Il n’en a d’ailleurs pas informé la caisse d’allocations familiales du Nord alors qu’il lui incombait de le faire, ce qu’il ne pouvait ignorer eu égard aux informations fournies par la CAF quant aux conditions de perception du revenu de solidarité active. Par suite, c’est à juste titre que le CAF du Nord a considéré que l’intéressé a indûment perçu la somme de 11 804, 53 euros au titre du revenu du solidarité active pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et a retenu la qualification frauduleuse de l’origine dudit indu. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2305289_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel