TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305285_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en référé, enregistrée le 26 décembre 2023, M. C A B doit être regardé comme demandant qu'il soit mis fin à ses conditions de détention indignes. Il soutient que : - il subit des fouilles intimes dégradantes et illégales au regard de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils, aux articles 50 et 52 des " règles Nelson Mandela nations unies " et au code de procédure pénale ; - le contrôleur général des lieux de privation de liberté, en réponse à son courrier, lui a indiqué qu'il était illégal de lui demander de retirer sa prothèse pour une fouille interne en dehors de la présence d'un médecin ; - il rencontre également des difficultés d'accès aux soins en lien avec ses problèmes de peau, sa demande de changement de prothèse et ses problèmes dentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours, selon des règles qui varient en fonction du fondement sur lequel est présentée la demande. En l'espèce, si M. A B a indiqué présenter un " recours en référé pour condition de détention indigne ", il n'indique pas sur quel fondement il entend saisir ledit juge ni ne justifie du caractère urgent de son recours. Le requérant ne produit aucune décision administrative dont il serait susceptible de demander la suspension de l'exécution au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. A supposer qu'en faisant valoir qu'il subit des fouilles intimes dégradantes et illégales au regard, notamment de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils, M. A B ait entendu invoquer une liberté fondamentale, il est constant qu'il n'apporte aucun élément précis de nature à établir une telle atteinte justifiant la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, le requérant ne fait pas davantage mention de mesures susceptibles de relever des pouvoirs du juge des référés tels que prévus par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, les conclusions de M. A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, par suite, être rejetée, sans audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Orléans, le 3 janvier 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2305285_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA