TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305281_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 2023 et 4 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en cause a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il est mineur ; - elle méconnait le principe de la présomption d'innocence ; - l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me Berry, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien déclarant être né le 15 juin 2006, déclare être entré sur le territoire français en mars 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Selon les termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1o L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Le requérant fait valoir sans être contredit par le préfet des Pyrénées-Orientales, que son identité est B C né le 15 juin 2006 et non Makam C né le 19 mai 2003 comme mentionné sur l'arrêté en litige. Le préfet ne produit aucun élément établissant que ces deux identités concernent la même personne et que le requérant ne serait pas mineur. Par suite, en application des dispositions susmentionnés, M. C ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. 6 Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire, et par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et assignant l'intéressé à résidence. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 14 septembre 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Berry. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 19 octobre 2023, Le greffier, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2305281_20231019
Données disponibles
- Texte intégral