TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305280_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B F C, représenté par Me Denideni demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé au système d'informations Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; s'agissant du refus de délai de départ volontaire le critère utilisé pour justifier un risque de fuite n'est pas exposé ; s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, le risque pour l'ordre public n'est pas motivé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait car il est indiqué que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ce qui est faux ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; cette décision méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur des deux enfants au sens de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 9 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de Me Denideni, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Denideni précise que son client est convoqué à la fin du mois de septembre devant l'autorité judiciaire et ne pourra se défendre s'il est éloigné d'office avant cette date. Il soutient, en outre, que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu, que les faits de violences conjugales imputés à son client ne sont pas établis car il ne s'agit que d'une simple gifle. Il rappelle que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait car son client n'est pas célibataire et qu'il a deux enfants à charge. Il précise que l'intéressé est chef d'entreprise. Me Denideni ajoute que la mesure d'éloignement méconnait l'intérêt supérieur des deux enfants, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Me Denideni annonce la production à bref délai d'une note en délibéré ; - M. C, qui indique que l'incident qui s'est produit avec son épouse est clos. Il précise que sa femme réside avec lui. Son entreprise est active dans le secteur des travaux immobiliers et comprend deux salariés (lui et sa femme). Sa femme est absente car c'était aujourd'hui la rentrée des classes pour ses enfants à 8h30 à Vitry-sur-Seine. Il confirme qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien ; - et Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne absent, qui conclut au rejet de la requête, et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Il indique que la " simple gifle ", dont l'existence est reconnue à la barre, est constitutive d'acte de violence. La preuve de la continuité de la communauté de vie après le dépôt de plainte n'est pas apportée. Il souligne que le requérant n'a jamais tenté de régulariser sa situation. Il indique que le revenu fiscal déclaré est faible. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour M. C a été enregistrée le 14 septembre 2023. Elle n'a pas été communiquée au défendeur. Considérant ce qui suit : 1. M. B F C, ressortissant égyptien né le 15 août 1981 à Gharbeya (Egypte), déclare est entré être titulaire d'un titre de séjour italien et disposer d'une résidence en Italie et d'un domicile en France où réside son épouse, leurs deux enfants et qui constituent le siège de sa société de travaux immobiliers. M. C a été interpellé à son domicile pour des faits de violences volontaires aggravées sur son épouse, Mme D épouse C, ressortissante algérienne. Par un arrêté du 23 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la mesure de signalement de M. C au système d'informations Schengen : 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la mesure de signalement aux fins de non admission de M. C dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les surplus des conclusions à juger : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 6. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 7, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 10. M. C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement en litige compte tenu de ce qu'il n'a pas été avisé des perspectives de cet éloignement. En l'espèce, à la suite de son interpellation à domicile, M. C a été placé en garde à vue et auditionné par un agent de police judiciaire sur les faits de violences volontaires aggravées sur la personne de sa conjointe. En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi le 23 mai 2023 à 14h00 par cet agent que M. C été principalement interrogé sur les faits ayant conduits à son interpellation, et sur l'éventualité d'une prolongation de sa garde à vue. S'il ressort de ce procès-verbal que M. C a fait état, à titre introductif, de sa situation matrimoniale, de ce qu'il était père de deux enfants nés en France, de ce qu'il a créé il y a six mois une société " H Service " dans le secteur du bâtiment (et de ce qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien, il ressort pas en revanche des pièces du dossier qu'il aurait été interrogé sur les conséquences éventuelles sur sa famille d'une mesure d'éloignement, notamment compte tenu de la différence de nationalité entre le requérant et son épouse, et sur la détermination d'un éventuel pays de renvoi. Ainsi, M. C n'a pas été mis à même de présenter des éléments pertinents à la préfète susceptibles de faire obstacle à son éloignement, notamment quant aux conséquences d'un tel éloignement pour les deux enfants du couple, conséquences non appréhendées dans l'arrêté en litige qui indique que l'intéressé est " célibataire, sans charge de famille ; ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 00 /00/2008 ". Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. En premier lieu, eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. C et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 13. En second lieu, le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais d'instance : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. C dans la présente instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 23 mai 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305280_20231004
Données disponibles
- Texte intégral