TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305278_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 6 juillet 2023, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Marie-Cécile Haize et Me Inès Fresko, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de démolition d'un pavillon et annexes lui appartenant, situés 3 avenue Gambetta et 66 avenue Diderot à Saint-Maur-des-Fossés (parcelles 35 et 130). La commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient que la démolition du pavillon et de ses annexes, qui devrait démarrer en août 2023, pourrait avoir des conséquences sur les bâtiments voisins dont certains sont mitoyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, Mme H B conclut à ce que le juge des référés : - déclare irrecevable et infondée la requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; - mette les dépens, ainsi que la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Elle fait valoir que : - le pavillon situé 86 avenue Victor Hugo est situé à plusieurs centaines de mètres du chantier ; - la requête n'est donc fondée ni en fait ni en droit et lui cause préjudice ainsi qu'à l'ensemble des personnes visées dans la requête et aux finances de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, Mme G A et M. D F concluent à leur mise hors de cause ou, à défaut, demandent des explications sur leur implication. Ils font valoir que la maison dont ils sont propriétaires, située 75 avenue Diderot à Saint-Maur-des-Fossés, est assez éloignée du projet en question, avec lequel ils n'ont aucun lien si ce n'est une vue lointaine depuis leur maison. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme I, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; et aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions de Mme B, Mme A et M. F tendant à leur mise hors de cause : 3. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les immeubles dont Mme B, Mme A et M. F sont propriétaires soient susceptibles de dommages causés par le projet de travaux de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Il convient donc de les mettre hors de cause. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 8 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dépens de l'expertise sont réservés. O R D O N N E : Article 1er : M. E C est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties et se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, parcelles cadastrées 35 et 130 sises 3 avenue Gambetta et 66 avenue Diderot à Saint-Maur-des-Fossés ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 3° constater et décrire l'état actuel des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée ; 4° préciser si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des désordres et dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondations, leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sol sur lequel ils reposent ; 5° donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par le maître d'œuvre de l'opération, qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de leur état et permettre la réalisation des travaux menés par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; 6° constater s'il y a lieu au cours de ces travaux - et en tout état de cause à leur terme - si ces immeubles voisins et voirie sont affectés par des dommages ; dans l'affirmative, les décrire en précisant si et dans quelle mesure ces dommages seraient imputables aux travaux réalisés par la commune de Saint-Maur-des-Fossés, tant dans leur cause que dans leur étendue ; 7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 8° formuler toutes observations utiles. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 3 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes : En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite, le cas échéant, un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours des travaux. Enfin, il déposera son rapport final dans le délai de deux mois après l'achèvement des travaux. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 4 : Mme H B, Mme G A et M. D F sont mis hors de cause. Article 5 : Le surplus des conclusions présenté par Mme H B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à la société Premys et son assureur, la société SMABTP, à Mme H B, Mme G A, M. D F et à M. E C, expert. Article 7 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Melun, le 25 octobre 2023. Le juge des référés Signé : S. I La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2305278_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel