TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305277_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme D F, représentée par Me Magdelaine, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023 à 12h00.
Un mémoire a été produit par la requérante le 12 juin 2023 à 16 heures 26, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a, par suite, pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les observations de Me Hunet-Ciclaire, substituant Me Magdelaine, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante nigériane, est entrée en France le 20 juin 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 8 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Séverine Neyrinck, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " ; aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
4. Mme F a donné naissance, le 12 mai 2021, à Mme H F, titulaire de la nationalité française du fait de sa reconnaissance par M. C B, ressortissant français, le 14 mai 2021. Pour refuser à Mme F le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu'elle n'établissait pas que M. B participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille au sens de l'article L. 423-7 susvisé. Pour établir que M. B participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la requérante produit des attestations de virement bancaire en novembre 2021, d'avril à août 2022, et en octobre et novembre 2022. Toutefois, nonobstant les pièces produites le 12 juin 2023, ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir la réalité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille par M. B. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait et par une exacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, en se fondant sur les éléments mentionnés précédemment, refuser de délivrer à Mme F, un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
5. Mme F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande sur de tel fondement.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Mme F soutient résider en France depuis 2016. Elle se prévaut de la présence de son fils, de nationalité française, et de son insertion professionnelle depuis septembre 2022 en tant qu'agent d'entretien. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B ne participe effectivement pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille. La requérante ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme F de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la requérante n'établit, ni même n'allègue que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2305277_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel