TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305268_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2023 et le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Pascal demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui accorder la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées ;
Elle soutient qu'elle présente des troubles anxieux ainsi que des troubles de la personnalité de type borderline qui nécessitent la présence d'une tierce personne et remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement ".
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense et à la maison départementale des personnes handicapées qui n'a pas produit d'observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision n°2023/009886 en date du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle présente des troubles anxieux ainsi que des troubles de la personnalité de type borderline. Elle précise qu'elle ne supporte pas de rester debout dans une file d'attente et dans les transports publics et que la présence d'une tierce personne est nécessaire. A l'appui de ses déclarations, la requérante produit des pièces médicales, notamment un certificat de son médecin psychiatre en date du 7 juin 2023 qui atteste qu'elle " présente un état anxieux diffus généralisé évoluant depuis de nombreuses années, s'exacerbant en véritables crises de panique lors de certaines situations vécues comme anxiogènes : démarches administratives, notamment. La présence d'une tierce personne jouant un rôle contra-phobique de réassurance est alors indispensable. Ces troubles sont anciens, préexistants à la date du 19 octobre 2022 et n'admettent aucune perspective d'amélioration ". Il résulte toutefois de l'instruction que les éléments médicaux versés au dossier ne démontrent pas que Mme A remplit un des critères de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 précité, et notamment n'établissent pas une perte suffisamment importante et durable inférieure à 200 mètres de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il s'en suit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 7 février 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
7. Mme A n'en conserve pas moins la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", sur la base d'un dossier médical mieux étayé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2305268_20240718
Données disponibles
- Texte intégral