TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305267_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme C D et M. E B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, I A B, F B, G B et H B, représentés par Me Enam, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa " famille de bénéficiaire d'un passeport talent " à Mme C D et aux jeunes I A B, F B, G B et H B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée maintient M. B E et Mme C D éloignés l'un de l'autre ; ils ne peuvent éduquer leurs enfants ensemble ; ils sont contraints de vivre une vie maritale virtuelle ; leurs enfants sont choqués de vivre loin de leur père alors que leur mère commence à avoir des difficultés à pourvoir à leur éducation et leur entretien ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur de fait ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B exerce comme ingénieur déploiement télécoms avec un statut de cadre et perçoit un salaire de 4 000 euros bruts/mois ; il est titulaire d'un bail d'appartement de trois chambres pour une surface habitable de 77m2 ; M. B produit son livret de famille, son acte de mariage, l'acte de naissance de Mme D ainsi que son passeport, l'acte de naissance de leurs enfants ainsi que leurs passeports de sorte que les éléments de filiation et la composition familiale ne posent pas de difficultés ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale ; ils sont mariés et parents de quatre enfants mineurs ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de leurs enfants qui sont privés de pouvoir grandir auprès de leur père. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : selon ses propres déclarations, M. B effectue des voyages au Mali pour y voir sa famille. Aucun élément ne vient établir une situation médicale particulière due à cette séparation ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Des incohérences entachent certains actes produits, de sorte qu'il existe un doute quant à leur authenticité. Aucun élément de possession d'état n'est par ailleurs versé à l'instance. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le numéro 2305400 par laquelle Mme D et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Rinfray, substituant Me Enam, avocat de Mme D et de M. B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les requérants ont produit, le 4 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, une note en délibéré ne contenant l'exposé, ni d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, de sorte qu'elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. B, ressortissants maliens, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de délivrer un visa " famille de bénéficiaire d'un passeport talent " à Mme C D et aux jeunes I A B, F B, G B et H B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que les membres de la famille vivent séparés depuis plusieurs années et que cette situation pèse notamment grandement sur l'état psychologique des enfants. S'il n'est pas contesté que le fait de vivre ensemble est un objectif de famille pour les membres qui la composent, il n'est toutefois pas suffisamment justifié, par les pièces produites à l'instance, et alors même que M. B parvient à se rendre périodiquement en Guinée, que le refus de visas en litige préjudicierait de manière suffisamment grave à la situation des demandeurs de visas pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305267_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA