TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2305262_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le chef du centre de détention de Melun a implicitement confirmé son refus de lui communiquer la copie numérique de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans l’établissement ; 2°) d’enjoindre au chef du centre de détention de Melun de lui communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission d’accès aux documents administratifs a émis à un avis favorable à la communication des documents sollicitée ; - il a demandé une copie numérique de ces documents et ne l’a pas obtenue ; - les documents sont pleinement communicables en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les documents sollicités par M. A... lui ont été communiqués le 16 novembre 2022. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 octobre 2022, M. A..., alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, a demandé au chef du centre de détention de Melun la communication d’une copie numérique de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans cet établissement. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. A... a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 14 novembre 2022. Le 9 décembre 2022, cette autorité a relevé que les documents demandés avaient été communiqués par l’administration pénitentiaire et a donc constaté que la demande d’avis dont elle était saisie n’avait plus d’objet. M. A..., constatant que les documents qu’il sollicitait ne lui avaient pas été communiqués sous format numérique, a renouvelé sa demande auprès du chef du centre de détention de Melun, le 15 décembre 2022, lequel l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Et aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ». 4. Il résulte des dispositions précitées aux points précédents que les décisions ayant ordonné les fouilles intégrales d’un détenu durant son incarcération dans un établissement pénitentiaire revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, le caractère de documents administratifs, communicables à la personne intéressée, sous réserve de l’occultation de certaines mentions intéressant des tiers, en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. 5. Au cas particulier, dans son avis mentionné au point 1, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé que la demande de communication dont elle était saisie n’avait plus d’objet au motif que le garde des sceaux, ministre de la justice lui avait indiqué avoir communiqué à M. A... les documents sollicités, le 16 novembre 2022. Le requérant fait valoir à l’instance qu’aucun des documents demandés ne lui a été communiqué sous format numérique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces documents ont été versés à l’instance par le garde des sceaux, ministre de la justice sous format numérique, via l’application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, n’ont plus d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Sur les frais de l’instance : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef du centre de détention de Melun. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La magistrate désignée, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2305262_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel