TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305256_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut au requérant. Il soutient que : - Sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'urgence - la condition relative à l'urgence est remplie en ce que l'abstention prolongée de la préfecture de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour emporte de lourdes conséquences pour son avenir professionnel et personnel ; elle lui interdit en effet de travailler et de subvenir à ses besoins ; la décision implicite de refus de titre de séjour compromet son insertion ; elle le place dans l'impossibilité d'acquérir une situation stable sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle, alors même qu'il a finalisé ses études ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué - la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie ; en effet, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et méconnaît l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-22 du même code ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle viole les articles L. 411-1 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable en l'absence de décision de refus de séjour, en raison de la tardiveté de la demande et en l'absence de requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite alors que le requérant n'a pas contesté les mesures d'éloignement et qu'il constitue une menace à l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le numéro 2305255 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d'audience, M. Delage a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Singh, représentant M. A, qui fait valoir la vulnérabilité du requérant et la difficulté de son parcours d'exil, le caractère sérieux du suivi de ses études et l'absence de suivi socio-éducatif durant ses séjours à l'hôtel, indique qu'il a été induit en erreur par la mention acceptée sur le site " démarches simplifiées ", soutient que l'urgence est caractérisée en l'espèce et que les faits qui sont reprochés au requérant sont anciens, qu'ils n'ont pas donné lieu à une condamnation et qu'il serait trop tôt pour dire s'il représente une menace pour l'ordre public. - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne, qui reprend les éléments des écritures en indiquant notamment que le requérant avait connaissance des obligations de quitter le territoire français qu'il a signées, que la requête est tardive et rappelle les signalements dont a fait l'objet le requérant sous différents alias. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 mai 2003, après avoir initialement saisi le juge des référés contre une décision implicite de refus de séjour, demande dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant conteste dans le dernier état de ses écritures devant le juge des référés un " refus guichet " qui lui aurait été opposé le 24 mars 2022, le préfet indiquant dans ses écritures que ce refus lui a été opposé le 14 mars 2022. Pour démontrer l'urgence qui, selon lui s'attache à ce que le juge des référés suspende l'exécution de cette décision portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, M. A soutient que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour emporte de lourdes conséquences pour son avenir professionnel et personnel, alors qu'une activité professionnelle lui permettrait de subvenir correctement à ses besoins. Toutefois, il n'a saisi le tribunal que le 29 juin 2023, soit plus d'un an après le refus contesté, alors qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour en France pendant une durée de trois ans notifiée le 25 août 2021, soit avant la décision attaquée, puis une seconde mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour notifiée le 3 septembre 2022 et donc exécutoire à la date d'introduction de la requête comme l'oppose le préfet. Dans ces circonstances, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens, ni même la recevabilité de la requête alors notamment que la requête en annulation était dirigée contre une décision, inexistante, de refus implicite de titre de séjour, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2305256_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA