TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305253_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande, dès lors qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de sa résidence en France depuis plus de dix ans et que le préfet n'a pas examiné cette demande ;
- il méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a à tort pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête comme tardive et, à titre subsidiaire, à son rejet dès lors qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 2 juillet 1982, déclare être entré en France en 2008 dans des circonstances indéterminées. Le 2 août 2008, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. En 2010, il a sollicité le statut de réfugié. Sa demande a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 28 avril 2010, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mai 2011. Le 23 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ainsi qu'au titre de sa présence habituelle sur le territoire depuis dix ans, sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'arrêté en litige du 7 janvier 2022, qui mentionne voies et délais de recours, a été régulièrement notifié par voie postale au requérant le 1er février 2022, de sorte que la requête introductive d'instance est tardive.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'abord, que l'accusé de réception postal en cause comporte certes la mention autocollée " pli avisé et non réclamé ", mais sans indiquer la date à laquelle le pli postal a été présenté au domicile du requérant, de sorte que le délai de recours contentieux de trente jours n'a pu courir. Ensuite, le conseil du requérant a eu connaissance de l'arrêté attaqué par courriel le 19 avril 2022 et le requérant a introduit dès le 6 mai 2022 une demande d'aide juridictionnelle, interrompant le délai de recours contentieux. Enfin, si le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé une admission à l'aide juridictionnelle le 24 juin 2022, aucun élément ne permet d'établir la date de notification de cette décision du bureau d'aide juridictionnelle, de sorte que le délai de recours contentieux de trente jours n'a pu courir. Il en résulte que la requête introductive d'instance, enregistrée le 30 mai 2023 dans le délai raisonnable d'un an, n'est pas tardive.
4. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du courrier de demande initiale d'admission au séjour produit à l'instance, que M. B a sollicité son admission au séjour en se prévalant, non seulement de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais aussi de sa présence en France depuis 2008 sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s'est estimé saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ait examiné, lors de l'instruction de la demande de M. B, si l'intéressé remplissait la condition de dix années de présence habituelle prévue par les stipulations de l'article 6-1 précité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Caselles
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305253_20230929
Données disponibles
- Texte intégral