TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305250_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Noel demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2206497 du 27 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution des arrêtés du maire de la commune de Castelnau-de-Médoc portant refus d'imputabilité au service de la maladie et enjoint à la commune de rétablir le plein traitement de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tant qu'elle condamne la commune à verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la somme de 1 500 euros a été amputée de la somme de 345,47 euros en exécution d'un titre exécutoire qui ne lui a jamais été notifié.
Par un courrier enregistré le 31 août 2023, la commune de Castelnau-de-Médoc fait valoir qu'elle a mandaté le 10 janvier 2023 la somme de 1 500 euros au profit de Mme B, et que c'est le comptable public qui a opéré une compensation en exécution d'un titre exécutoire du 18 mai 2022 portant sur le reversement d'un trop-perçu de rémunération di 22 mars 2022 au 30 avril 2022 d'un montant de 345,47 euros.
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Castelnau-de-Médoc conclut au rejet de la demande de Mme B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Noel, représentant Mme B, et de Me Chambord, représentant la commune de Castelnau-de-Médoc.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution des arrêtés du maire de la commune de Castelnau-de-Médoc portant refus d'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B, enjoint à la commune de rétablir le plein traitement de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. En exécution de cette ordonnance, s'agissant de la condamnation à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Castelnau-de-Médoc a mandaté le 10 janvier 2023 la somme de 1 500 euros au profit de Mme B, et a ainsi procédé à l'exécution de cette décision juridictionnelle. Toutefois, le comptable public a opéré une compensation en exécution d'un titre exécutoire du 18 mai 2022 portant sur le reversement d'un trop-perçu de rémunération du 22 mars 2022 au 30 avril 2022 d'un montant de 345,47 euros, et a versé à l'intéressée la somme de 1 154,53 euros. Si Mme B soutient que ce titre exécutoire ne lui a jamais été notifié et que la créance est contestable, elle soulève ainsi un litige distinct. Ainsi, la commune de Castelnau-de-Médoc a exécuté l'ordonnance du 27 décembre 2022 et la demande de Mme B doit être rejetée.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la Commune de Castelnau-de-Médoc. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305250_20231207
TA7719 novembre 2024
DTA_2206497_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305250_20231207
Données disponibles
- Texte intégral