TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305250_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 27 septembre et 2 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter dans le délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet devra justifier de la compétence du signataire ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur de base légale ;
- s'agissant du renouvellement de sa carte étudiant, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les études poursuivies ne revêtaient pas un caractère réel et sérieux ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a pris l'obligation de quitter le territoire français en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Côtes-d'Armor a produit des pièces enregistrées le 9 octobre 2023.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin et représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une ressortissante comorienne née en 1991. Entrée en France en octobre 2019, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiante valable du 7 octobre 2019 au 7 octobre 2020, elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " renouvelée jusqu'au 8 octobre 2022. Par arrêté du 25 août 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter dans le délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme A B, le préfet a relevé que l'intéressée ne justifiait pas avoir obtenu un diplôme depuis son arrivée en France, qu'elle a été ajournée à l'issue de sa première année de Master en santé publique, qu'elle s'est réorientée vers une formation en soins infirmiers qu'elle a interrompue et ne justifiait pas de l'inscription à une nouvelle formation.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après une année en master 1, sans diplôme, Mme A B s'est inscrite pour l'année 2020-2021, en première année à l'Institut de Formation des Professionnels de Santé (IFSI) de Saint-Brieuc puis en deuxième année en 2021-2022. Si elle n'a pas validé cette année, elle justifie de ce qu'elle a dû interrompre sa formation en raison de la naissance prématurée, le 31 mars 2022, de son enfant et qu'elle n'a pas pu reprendre celle-ci, en 2022-2023, en raison de l'état de santé de son fils. Dans ces conditions, Mme A B est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'en l'absence du caractère réel et sérieux de ses études, elle ne pouvait pas obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ".
5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Béguin, avocate de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 25 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Béguin, avocate de Mme A B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Béguin et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. TerrasLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305250_20231204
Données disponibles
- Texte intégral