TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305248_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme E, représentée par Me Bahic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'adoption des décisions en cause ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est viciée en l'absence de communication du guide du demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend ; - méconnait son droit de se maintenir sur le territoire ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bahic, représentant Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1990, entrée en France le 25 octobre 2019 selon ses déclarations a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2023. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de l'arrêté 16 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. D A délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2021 et confirmé par une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2023. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant de prononcer l'arrêté contesté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 8. Mme E, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et d'une décision de rejet par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme E aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Enfin, il est constant que le requérant a été entendu par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, si Mme E soutient n'avoir pas reçu communication dans une langue qu'il comprend, de l'information mentionnée aux articles R. 741-2, R. 741-4 et R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir en effet remettre, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, le guide du demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. Toutefois, à supposer qu'un tel moyen soit pertinent, il ne peut être soulevé utilement qu'à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour, et en outre lorsque le préfet envisage de remettre le demandeur d'asile à une autorité étrangère. Or, la décision attaquée porte obligation de quitter le territoire français, le préfet n'ayant pas envisagé de le remettre pour l'examen de sa demande d'asile à un autre Etat, la France s'étant reconnu compétente pour examiner cette demande. Un tel moyen ne peut donc qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 11. Mme E soutient qu'elle bénéficie toujours d'un droit au maintien sur le territoire français dès lors que la décision de la CNDA ne lui a toujours pas été notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et du relevé TelemOfpra produit par le préfet, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 10 février 20212, et notifiée le 25 février 2021, décision confirmée par la CNDA par une décision lue en audience publique le 12 janvier 2023. Dès lors, Mme E ne bénéficiait plus d'un droit au maintien sur le territoire français à la date de la lecture de cette décision du 12 janvier 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si Mme E soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle aurait tissés en France ni son insertion sociale. Elle ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressée, qui soutient être entrée en France en 2019 sans justifier sa présence continue dans ce pays depuis cette date, n'établit pas qu'elle a créé une vie privée en France telle que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme E ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 15. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (). ". 16. En l'espèce, compte-tenu de sa situation personnelle, analysée au point 12 du présent jugement, Mme E ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation peut être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Mme E soutient qu'elle ne peut retourner en Mauritanie en raison de sa soustraction à un mariage imposé et qu'elle craint d'y subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, si Mme E justifie en effet de ce qu'elle a fait l'objet d'un mariage précoce et que son époux est décédé après plusieurs années de vie commune en Mauritanie, et produit les certificats de mariage et de décès de celui-ci, elle ne démontre aucunement qu'elle serait contrainte d'épouser le frère de son mari défunt dans le cadre de son retour en Mauritanie ainsi qu'elle l'allègue ou qu'elle encourrait personnellement d'autres risques, alors, de surcroît, que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, J. BLe greffier, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2305248_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel