TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305243_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 700 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour est illégale, faute pour la préfète du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'elle lui en avait fait la demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la délivrance de récépissés ne l'autorisant pas à travailler méconnaît les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de ces décisions est constitutive d'une faute, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice financier s'élève à la somme de 11 700 euros. Par une lettre, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Adja Oke, informe le tribunal qu'elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024. Par une lettre du 16 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B ont perdu leur objet, une carte de séjour valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024 ayant été délivrée à l'intéressée. Des pièces, enregistrées le 18 octobre 2024, ont été produites en défense par la préfète du Rhône. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 14 mars 2001, est entrée en France le 17 novembre 2021 munie d'un visa de long séjour portant la mention " regroupement familial Office français de l'immigration et de l'intégration / carte de séjour à solliciter ", à la suite de l'autorisation de regroupement familial accordée par le préfet du Rhône le 28 février 2019. Le 28 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler lui a alors été remis. Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme B a fait naître une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l'annulation. L'intéressée sollicite également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 700 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier qu'elle indique avoir subi en raison des fautes commises par le préfet du Rhône, en lui délivrant des récépissés ne l'autorisant pas à travailler et en rejetant sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ont, par suite, perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Mme B soutient qu'en raison des fautes commises par le préfet du Rhône, en lui délivrant des récépissés ne l'autorisant pas à travailler et en rejetant sa demande de titre de séjour, elle a été dans l'impossibilité de travailler, ce qui lui a causé un préjudice financier évalué à 11 700 euros. Toutefois, la requérante ne fait état d'aucune démarche de recherche d'emploi qui n'aurait pu aboutir en l'absence de titre de séjour. Elle n'établit ainsi pas qu'elle aurait disposé de chances sérieuses d'occuper un emploi sur la période au cours de laquelle les décisions dont l'illégalité fautive est invoquée ont produit leurs effets. Dès lors, en l'absence de lien de causalité entre les fautes et le préjudice dont se prévaut Mme B, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 28 mai 2022, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLe greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2305243_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel