TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305240_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme C, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et les dispositions de l'article 29 du règlement " Eurodac " - il méconnaît les dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'elle n'a pas déposé de demande de protection internationale en Espagne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'annulation. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 11 octobre 1982, a déposé le 2 mars 2023 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays a été acceptée le 14 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles. 2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. (). ". En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce délai de recours de quinze jours, rappelé au I de l'article R. 777-3-1 du même code, n'est susceptible d'aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'horodatage de la notification et de la signature de l'intéressée sur l'acte litigieux, que Mme C s'est vu notifier le 3 avril 2023 l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. A supposer établie la circonstance que la requérante a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 avril 2023, cette demande, alors qu'elle disposait de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat conformément aux dispositions de l'article R. 776-22 du code de justice administrative applicables en vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de quinze jours. Dans ces conditions, sa requête, adressée le 19 avril 2023 au tribunal, au-delà du délai de quinze jours mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive. Par suite, la requête de Mme C est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé S. Hervé-AgbodjanLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°23052400
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305240_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel