TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305235_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre et le 12 octobre 2023, la société d'aménagement de Lot-et-Garonne, représentée par Me François Tandonnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission : 1°) de constater et décrire avant l'engagement des travaux de requalification des îlots Dijon et Gouget situés en centre-ville de la commune de Villeneuve-sur-Lot, l'état extérieur et intérieur des immeubles cadastrés section EW n° 23, 55, 187, 188, 196, 197 ; 2°) de préciser et décrire, le cas échéant, les désordres dont ces immeubles seraient affectés ; 3°) de recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 4°) de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l'étendue de ces dommages, les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Elle demande en outre dans le dernier état de ses écritures au juge des référés de rejeter les demandes reconventionnelles de la SCI Résidence Arnaud Daubasse. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la SCI Résidence Arnaud Daubasse, représentée par Me Renaud Dufeu, déclare qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée. Elle demande en outre que la mission de l'expert soit complétée par la détermination : - de la perte de jouissance et du préjudice économique susceptible d'être subis par elle en raison des travaux ; -des limites de propriété afin de dire si le mur séparant les parcelles EW 23 et EW22 est mitoyen ou pas et sur ce point fournir tous éléments techniques utiles permettant de trancher un éventuel litige. Elle demande enfin que l'expert rédige un pré-rapport et que les frais et honoraires de l'expertise soient mis à la charge de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne. La requête a été communiquée à M. D F, à MM. Jean-Pierre Cadas, Jean-Louis Latière et Pascal Pozzer, à la SCI Les Plaines de Jarry, la SCI Amigos et à M. et Mme A B qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Aux termes de l'article R. 532-1-1 issu du décret 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". Sur la demande d'expertise sollicitée : En ce qui concerne l'état des lieux : 2. Par la requête susvisée, la société d'aménagement de Lot-et-Garonne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles présents sur les parcelles cadastrées section EW n° 23, 55, 187, 188, 196, 197, avant l'engagement des travaux de requalification des îlots Dijon et Gouget situés en centre-ville de la commune de Villeneuve-sur-Lot. Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. En ce qui concerne dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l'expert : 3. La société d'aménagement de Lot-et-Garonne demande en outre au juge des référés de confier à l'expert de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l'étendue de ces dommages, les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la demanderesse, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 4. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la SCI Résidence Arnaud Daubasse tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'expertise : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la SCI Résidence Arnaud Daubasse relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur la demande de la SCI Résidence Arnaud Daubasse tendant à compléter la mission de l'expert afin de dire si le mur séparant les parcelles EW 23 et EW22 est mitoyen ou pas : 6. La demande de la SCI Résidence Arnaud Daubasse consiste en une mission de bornage qui ne relève pas d'une mission de référé préventif. De plus une mission de bornage judiciaire ne peut être sollicitée, devant le juge judiciaire, qu'après constat d'échec d'une tentative de bornage amiable. La demande de la SCI Résidence Arnaud Daubasse ne peut donc être accueillie. Sur la demande de la SCI Résidence Arnaud Daubasse tendant à ce que l'expert détermine la perte de jouissance et du préjudice économique susceptible d'être subis par elle en raison des travaux 7. L'expertise sollicitée a pour objectif constater les désordres matériels existants ou qui pourraient survenir en cours de chantier, non d'évaluer les éventuels préjudices immatériels pouvant découler dudit chantier. Par suite la demande de la SCI Résidence Arnaud Daubasse ne peut être accueillie. O R D O N N E Article 1er : M. C E est désigné comme expert avec pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de dresser un état descriptif et qualitatif desdits immeubles ; 3°) de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles présents sur les parcelles cadastrées section section EW n° 23, 55, 187, 188, 196, 197 avant l'engagement des travaux de requalification des îlots Dijon et Gouget situés en centre-ville de la commune de Villeneuve-sur-Lot ; 4°) de recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 5°) pour chaque immeuble, rechercher s'ils lui apparaissent à ce stade susceptible d'être affectés par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d'une part à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux, d'autre part à prévenir un danger. Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : Le constat se déroulera en présence des parties suivantes, dûment convoquées, la société d'aménagement de Lot-et-Garonne, la SCI Arnaud Daubasse, M. D F, MM. Jean-Pierre Cadas, Jean-Louis Latière et Pascal Pozzer, la SCI Les Plaines de Jarry, la SCI Amigos et M. et Mme A B. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif en deux exemplaires dès l'issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L'expert adressera au Tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l'envoi électronique. Article 6 : Le surplus des conclusions de la SCI Résidence Arnaud Daubasse est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, expert et à la société d'aménagement de Lot-et-Garonne, qui la notifiera aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé. Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2305235_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel